J.O. 297 du 23 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2006-752 du 24 octobre 2006 prononçant une mise en demeure à l'encontre de la société Canal J International


NOR : CSAX0601752S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 33-1 selon lequel la convention passée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'éditeur de service définit les prérogatives et les pénalités contractuelles dont le Conseil dispose pour assurer le respect des obligations conventionnelles ;

Vu le décret no 2002-140 du 4 février 2002 modifié pris pour l'application des articles 33, 33-1, 33-2 et 71 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite, modifié par le décret no 2003-764 du 1er août 2003 ;

Vu la convention conclue le 9 juillet 2004 sur le fondement de l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Etat et la société Canal J International pour le service dénommé Tiji, en particulier son article 4-2-1 selon lequel le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les stipulations figurant dans la convention et dans les avenants qui pourraient lui être annexés ;

Vu l'avenant no 1 à la convention précitée conclu le 27 avril 2005 entre les mêmes parties, pour le même service ;

Considérant que, conformément au IV de l'article 3-2-2 de la convention et de l'avenant no 1 susvisés, l'éditeur doit consacrer au moins deux tiers de 10 %, soit 6,66 %, du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles indépendantes telles que définies à l'article 14 du décret du 4 février 2002 modifié susvisé ;

Considérant qu'il ressort des déclarations faites par la société Canal J International au Conseil supérieur de l'audiovisuel que, pour l'exercice 2005, la part d'investissement dédiée par le service Tiji au développement de la production d'oeuvres audiovisuelles indépendantes, telle que définie à l'article 14 du décret du 4 février 2002 modifié susvisé, s'est élevée à 0 , soit 0 % du chiffre d'affaires net de l'exercice précédent ;

Considérant que cette proportion n'est pas conforme au IV de l'article 3-2-2 de la convention et de l'avenant no 1 susvisés ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


La société Canal J International est mise en demeure, en ce qui concerne le service Tiji, de se conformer, à l'avenir, aux termes du IV de l'article 3-2-2 de la convention résultant de l'avenant no 1 précité, en ce qui concerne le développement de la production d'oeuvres audiovisuelles indépendantes telles que définies à l'article 14 du décret no 2002-140 du 4 février 2002 modifié.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la société Canal J International, au ministre de la culture et de la communication et au ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 octobre 2006.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Le président,

D. Baudis